P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.24. Provenance de viandes ou d’aliments carnés estampillés: Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par le titulaire d’un permis qui exploite un établissement visé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doivent provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant est titulaire d’un permis en vigueur ou dans un abattoir agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l’exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
Seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s’applique aux viandes de caribou.
La règle de provenance visée au premier alinéa ne s’applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.24; D. 314-95, a. 12; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.